3.Malgré l’article 2, un certificat d’autorisation peut être délivré à la suite d’une demande à cet effet pour la conversion en copropriété divise : 1°d’un immeuble de logements locatifs dont la conversion en copropriété divise a déjà fait l’objet d’une autorisation de la Régie du logement avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
2°d’un immeuble de logements locatifs d’au plus cinq unités lorsqu’un propriétaire de l’immeuble visé en est propriétaire occupant depuis plus de deux ans;
3°d’un immeuble de logements locatifs dont au moins 75 % des baux en vigueur indiquent un loyer égal ou supérieur au loyer médian le plus récent, établi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, multiplié par un facteur de 1,5.